dispositions générales

Étendue territoriale des garanties.

France et DROM :
• la protection personnelle : garanties Frais de santé, Individuelle accident,
• les garanties complémentaires : garanties Frais de transport, Dommages matériels, Rachat Franchise responsabilité civile, Assistance à domicile, assistance aux personnes,
• la responsabilité civile : garanties Responsabilité civile, Défense pénale suite à accident, Recours suite à accident.

Espace Économique Européen, Suisse, Monaco, Andorre, Saint Marin, Vatican :
• la protection personnelle : garanties Frais de santé, Individuelle accident,
• les garanties complémentaires : garanties Rachat Franchise responsabilité civile, Assistance aux personnes,
• la responsabilité civile : garanties Responsabilité civile, Défense pénale suite à accident, Recours suite à accident (garanties acquises pour la durée de l'année scolaire).

Monde entier :
• la protection personnelle : garanties Frais de santé, Individuelle accident (garanties acquises pour la durée de l'année scolaire),
• les garanties complémentaires : garanties Rachat Franchise responsabilité civile (garanties acquises pour la durée de l'année scolaire), Assistance aux personnes,
• la responsabilité civile : garanties Responsabilité civile et défense pénale suite à accident (garanties limitées aux séjours n'excédant pas 3 mois, sans limitation de durée en France).

Exclusions communes à l'ensemble des 3 formules :
• la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré au sens de l'article L113-1 du Code des assurances,
• les dommages causés par les cataclysmes suivants (sauf si ces événements sont qualifiés de catastrophes naturelles) : les secousses, les séismes, les tremblements de terre ; les éruptions volcaniques ; les raz de marée, les tsunamis ; les éruptions solaires ; les glissements ou affaissement de terrain, les éboulements ; les impacts de météorites, comètes, astéroïdes et poussières cosmiques,
• les guerres étrangères et les guerres civiles,
• les effets d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de radioactivité, ainsi que les sinistres* dus aux effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle des particules sauf si ces événements sont qualifiés d'"Actes de terrorisme ou d'attentats" au sens des articles 412-1, 421-1 et 421-2 du code pénal.