dispositions diverses
1. Cas particulier, exclusivement au titre de la formule intégrale.
Par extension, nous garantissons l'assuré conduisant son propre véhicule lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
• ce véhicule est encore assuré auprès d'un assureur autre que MAAF Assurances SA,
• ce véhicule fait l'objet d'un contrat auprès de MAAF Assurances SA prenant effet à l'expiration du contrat en cours chez l'autre assureur.
2. Subrogation.
Garantie frais de soins, frais d'obsèques et frais d'aménagement du cadre de vie.
Après règlement des indemnités dues au titre de la formule choisie, nous sommes subrogés dans les droits et actions de l'assuré pour agir contre le responsable des dommages, c'est-à-dire que nous disposons auprès du responsable d'une action en remboursement des indemnités que nous avons versées à l'assuré.
Si du fait de l'assuré, la subrogation ne peut pas s'opérer en notre faveur, nous serons déchargés de tout ou partie de notre garantie.
3. Non cumul des prestations.
Non cumul capital incapacité permanente partielle, capital décès.
Lorsque postérieurement au versement dû pour l'incapacité permanente l'assuré décède des suites de l'accident corporel, les indemnités dues au titre du décès sont versées déduction faite des sommes déjà réglées.
Si les indemnités déjà réglées sont supérieures à celles qui auraient été dues au titre du décès, elles restent acquises aux bénéficiaires.
Non cumul capital incapacité permanente partielle, Le + MAAF.
À la consolidation ou suite à aggravation, si un capital incapacité permanente partielle doit être versé alors que la garantie "Le + MAAF" a déjà fait l'objet d'un versement, la nouvelle indemnité sera donc diminuée du forfait déjà réglé au titre de la garantie " Le + MAAF ".
Non cumul des prestations.
Les prestations à caractère indemnitaire perçues ou à percevoir d'un organisme de sécurité sociale, de tout autre régime de prévoyance ou de fonds d'indemnisation public, sont portées à la connaissance de l'assureur par l'assuré ou les bénéficiaires dès qu'elles leur sont notifiées par l'organisme débiteur et ont été acceptées par eux. Elles viennent en déduction des prestations dues au titre des mêmes préjudices indemnisés par le présent contrat. MAAF Assurances SA verse le complément à l'assuré ou aux bénéficiaires, s'il y a lieu.
Ce non cumul ne concerne que les garanties frais de soins, frais d'obsèques et aménagement du cadre de vie, qui seules relèvent du principe indemnitaire, les autres prestations ayant un caractère forfaitaire.
Cas particulier des accidents de trajet.
Les prestations versées à l'assuré (ou aux bénéficiaires) par les organismes sociaux au titre de l'incapacité permanente partielle ou du décès, seront déduites des prestations dues au titre du contrat Tranquillité Famille.
4. Cumul d'assurances.
En cas d'évènement mettant en jeu le contrat, l'assuré ou le bénéficiaire est tenu de déclarer l'existence des autres contrats d'assurance à caractère indemnitaire couvrant le même risque.
5. Étendue territoriale des garanties.
Les garanties s'appliquent aux accidents corporels survenant dans le monde entier. Toutefois, l'incapacité permanente partielle doit être constatée par un médecin exerçant en France (France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion).
La garantie Assistance à domicile est acquise en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion.