dispositions diverses

1. Cas particulier, exclusivement au titre de la formule intégrale.

Par extension, nous garantissons les conséquences des accidents corporels subis par l'assuré conduisant son propre véhicule lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
• ce véhicule est encore assuré auprès d'un assureur autre que MAAF Assurances SA,
• ce véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance auprès de MAAF Assurances SA prenant effet à l'expiration du contrat en cours chez l'autre assureur.

La garantie du présent contrat Tranquillité Famille cesse à la prise d'effet du contrat MAAF Assurances SA assurant le véhicule.

2. Subrogation.

Après règlement des indemnités dues au titre de la formule choisie, nous sommes subrogés dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre le responsable des dommages, son assureur à concurrence des indemnités versées :
• conformément à l'article L211-25 du code des assurances, pour les garanties Frais de soins et Incapacité Permanente Partielle (IPP),
• conformément à l'article L131-2 du code des assurances, pour les garanties Aménagement du cadre de vie et Frais d'obsèques.

Attention : si du fait de l'assuré ou du bénéficiaire, nous ne pouvons pas exercer notre recours, notre garantie est ajustée proportionnellement aux droits dont nous avons été privés.

3. Non cumul des prestations.

Non cumul capital incapacité permanente partielle, capital décès.

Lorsque postérieurement au versement dû pour l'incapacité permanente partielle l'assuré décède des suites de l'accident corporel, les indemnités dues au titre du décès sont versées déduction faite des sommes déjà réglées.

Si les indemnités déjà réglées sont supérieures à celles qui auraient été dues au titre du décès, elles restent acquises aux bénéficiaires.

Non cumul capital incapacité permanente partielle, Le + MAAF.

À la consolidation ou suite à aggravation, si un capital incapacité permanente partielle doit être versé alors que la garantie "Le + MAAF" a déjà fait l'objet d'un versement, la nouvelle indemnité sera donc diminuée du forfait déjà réglé au titre de la garantie "Le + MAAF".

Non cumul des prestations.

Les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de ce contrat, ne se cumulent pas avec les prestations de même nature perçues ou à percevoir par l'assuré ou le bénéficiaire, d'un organisme de sécurité sociale, de tout autre régime de prévoyance ou de fonds intervenant au titre de la solidarité nationale.

L'assuré et les bénéficiaires s'engagent à porter à la connaissance de MAAF Assurances SA ces prestations dès qu'elles leurs sont notifiées par l'organisme débiteur. Elles viennent en déduction des prestations dues au titre des mêmes préjudices indemnisés par le présent contrat. MAAF Assurances SA verse le complément à l'assuré ou aux bénéficiaires, s'il y a lieu.

Ce non cumul ne concerne que les garanties Frais de soins, Frais d'obsèques, Incapacité Permanente Partielle (IPP) et Aménagement du cadre de vie, qui seules relèvent du principe indemnitaire, les autres prestations ayant un caractère forfaitaire.

4. Cumul d'assurances.

En cas d'évènement mettant en jeu le contrat, l'assuré ou le bénéficiaire est tenu de déclarer l'existence des autres contrats d'assurance à caractère indemnitaire couvrant le même risque.

5. Étendue territoriale des garanties.

Les garanties s'appliquent aux accidents corporels survenant dans le monde entier. Toutefois, l'incapacité permanente partielle doit être constatée par un médecin exerçant en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion.

La garantie Assistance à domicile est acquise en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion.