exclusions générales
Exclusions communes aux formules Essentielle et Intégrale.
Les maladies, y compris celles ayant pour origine un accident corporel ou un accident médical garanti.
Les frais de soins engagés après la consolidation.
Les pathologies vertébrales, cervicales, dorsales et lombaires sans rapport avec une fracture authentifiée à la radiologie.
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les accidents ischémiques transitoires (AIT), l'arrêt cardiorespiratoire, l'angor et l'infarctus du myocarde.
Les lésions musculaires, tendineuses ou ligamentaires.
Les dommages résultant d'expériences biomédicales.
Les accidents corporels résultant :
• d'un fait volontaire de l'assuré,
• du suicide ou de la tentative de suicide conscient ou inconscient de l'assuré,
• des conséquences de tout acte provoqué volontairement par le bénéficiaire sur un des assurés,
• du comportement illicite et pénalement répréhensible de l'assuré à l'origine de l'accident corporel et provoquant une incapacité temporaire, une incapacité permanente, ou son décès.
Les accidents pris en charge au titre de la législation des accidents du travail (à l'exception des accidents de trajet-travail et des accidents des enfants assurés dans le cadre de stages en entreprise, contrats d'apprentissage ou en alternance qui seront pris en charge par le contrat).
Les accidents survenant lors de l'activité professionnelle d'un travailleur non salarié.
Les accidents survenant lorsque l'assuré pratique de manière régulière ou occasionnelle :
• un sport aérien ou un sport de glisse aérotractée,
• un sport de combat ou un art martial,
• le rafting, le canyoning, la plongée sous-marine, le saut à l'élastique,
• un des sports suivants lorsqu'il est pratiqué sans le concours d'un moniteur ou d'un guide : l'alpinisme, l'escalade en milieu naturel, la spéléologie ou la via ferrata,
• un sport comportant l'utilisation d'un véhicule, terrestre ou non, à moteur.
Les accidents survenant lorsque l'assuré pratique un sport à titre professionnel ou amateur rémunéré (entraînement compris). On entend par sport professionnel celui par lequel le sportif s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive dans le cadre d'un contrat de travail ou d'entreprise, moyennant une rémunération dans laquelle sont pris en considération les primes, avantages en nature, remboursements de frais. Est assimilé à un sport professionnel, le sport amateur ou de haut niveau par lequel le sportif participe aux compétitions ou exhibitions sportives dans le cadre d'une convention rémunérée.
Les accidents survenant lorsque l'assuré conduit un véhicule terrestre à moteur :
• en qualité de concurrent lors de compétitions, épreuves ou essais sportifs,
• contre le gré du propriétaire,
• en l'absence de permis de conduire en état de validité conforme à la législation en vigueur et au type de véhicule utilisé, ou des conditions d'âge et de capacité en vigueur.
Les accidents survenant lorsque l'assuré pilote un avion ou un ULM.
Les accidents survenant lorsque l'assuré se trouve :
• sous l'empire de l'alcool ou avec un taux d'alcoolémie pouvant être sanctionné pénalement et que le sinistre est en relation avec cet état,
• sous l'empire de stupéfiants, produits dopants, hallucinogènes, produits assimilés ou de médicaments (non prescrits médicalement) pouvant être sanctionné pénalement et que le sinistre est en relation avec cet état.
Les accidents survenant lorsque l'assuré participe à des émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, agressions, ou à des paris, défis, duels, rixes sauf cas de légitime défense.
Les accidents survenant lors d'une guerre civile ou étrangère.
Les dommages dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur d'irradiation provenant de transmutations du noyau d'atome ou de la radioactivité, ainsi que ceux dus aux effets de radiations provoqués par l'accélération artificielle de particules.
Exclusions supplémentaires de la formule Essentielle.
Les accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales.
Les accidents survenant lorsque l'assuré conduit un véhicule terrestre à moteur (cette exclusion ne s'applique pas aux microtracteurs, tracteurs tondeuses ou tondeuses autoportées lorsqu'ils sont utilisés en un lieu privé non ouvert à la circulation publique et lorsque leur vitesse n'excède pas 9 km par heure).