Chapitre 1er. Assemblée générale
Section I. Composition, désignation des délégués.
Article 17. Composition de l'assemblée générale.
Les membres participants et honoraires, répartis en sections régionales de vote, élisent les délégués. Le nombre des délégués est fixé par le conseil d'administration proportionnellement au nombre des membres de la section régionale concernée, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se tient l'élection.
L'étendue et la composition de ces sections sont définies par le conseil d'administration.
L'assemblée générale est composée des délégués titulaires et des délégués suppléants porteurs de pouvoir.
Article 18. Désignation des délégués.
Pour voter comme pour être éligible, il convient :
• de justifier de la qualité de membre participant ou honoraire, celle-ci devant être acquise au plus tard le 1er janvier de l'année au cours de laquelle se tient l'élection,
• d'être à jour de ses cotisations, c'est-à-dire de ne pas faire l'objet d'une mise en demeure.
Les délégués sont élus pour 6 ans et sont rééligibles.
Les élections des délégués sont organisées par correspondance au scrutin de liste ouverte majoritaire à un tour.
Chaque section élit des délégués titulaires et des délégués suppléants. Le nombre de délégués suppléants est égal au tiers du nombre des délégués titulaires arrondi s'il y a lieu au chiffre supérieur.
Article 19. Vacance, Démission.
La perte de la qualité de membre honoraire ou participant entraîne celle de délégué.
En cas de vacance en cours de mandat, par décès, démission ou pour toute autre cause d'un délégué titulaire de section, celui-ci est remplacé pour la durée restant à courir de son mandat, par le délégué suppléant figurant sur la même liste et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
S'il n'y a plus de délégués suppléants sur la liste, le nombre de titulaires s'en trouvera réduit sans obligation de procéder à de nouvelles élections d'ici la fin des mandats en cours.
Article 20. Voix.
Tout délégué titulaire à l'assemblée générale n'a droit qu'à une seule voix.
Lorsqu'il ne peut assister à l'assemblée générale, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre délégué, titulaire ou suppléant.
Chaque délégué ne peut être porteur de plus d'un pouvoir, ce qui porte en tout état de cause à un maximum de deux le nombre de voix dont un délégué peut disposer lors de l'assemblée générale.
Une formule de vote par procuration est remise ou adressée à tout membre qui en fait la demande, à la condition que celle-ci soit déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de l'assemblée.
Section II. Réunion de l'assemblée générale.
Article 21. Fréquence, Lieu.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au siège social de la mutuelle sauf décision contraire du conseil d'administration, sur convocation du président du conseil d'administration.
L'assemblée générale peut également être convoquée par :
1. la majorité des administrateurs composant le conseil,
2. les commissaires aux comptes,
3. l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L510-1 du Code de la mutualité, d'office ou à la demande d'un membre participant,
4. un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle, à la demande d'un ou plusieurs membres participants,
5. les liquidateurs.
À défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de la Mutuelle, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
Article 22. Convocation.
L'assemblée générale doit être convoquée conformément aux dispositions en vigueur. Y sont convoqués les délégués titulaires.
Le délai entre la date de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et d'au moins six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, cette décision peut fixer un délai différent.
Est nulle toute décision prise dans une réunion de l'assemblée générale qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Article 23. Ordre du jour.
L'ordre du jour des assemblées générales est fixé par l'auteur de la convocation. Il doit être joint aux convocations.
Les délégués, s'ils représentent au moins un quart des membres de l'assemblée générale, peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de résolution. La demande est adressée au président du conseil d'administration de la mutuelle par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 5 jours avant la date de réunion de l'assemblée générale. Ce projet de résolution est obligatoirement inscrit à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée générale sauf si celui-ci n'entre pas dans l'objet social de la mutuelle. Il fait l'objet d'un accusé de réception du président du conseil d'administration de la mutuelle par lettre recommandée dans le délai de cinq jours à compter de sa réception.
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 24. Bureau de l'assemblée.
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration qui désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée. L'assemblée désigne en son sein deux scrutateurs.
Article 25. Procès-verbal.
Les délibérations des assemblées générales sont consignées dans les procès-verbaux reproduits sur un registre spécial signé par le président de l'assemblée générale et le secrétaire de l'assemblée générale. Les copies ou extraits de ces délibérations sont certifiés par le président ou par le secrétaire de l'assemblée générale.
Section III. Attributions de l'assemblée générale.
Sous-section 1 : Assemblée générale "ordinaire".
Article 26. Périodicité, Compétence.
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an ; elle statue sur :
1. le montant des droits d'adhésion,
2. l'adhésion à une union ou une fédération, une UGM, une UMG ou une SGAM, et la convention d'affiliation, la conclusion d'une convention de substitution,
3. l'émission des titres participatifs, de titres subordonnés de certificats mutualistes et d'obligations,
4. le rapport de gestion et les comptes annuels,
5. les comptes combinés ou consolidés,
6. le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
7. le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions,
8. le plan prévisionnel de financement,
9. la révocation d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration,
10. les principes que doivent respecter les délégations de gestion.
Article 27. Quorum.
L'assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de délégués présents ou représentés atteint au moins le quart des délégués.
Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour que la précédente.
Elle délibère valablement quel que soit le nombre de délégués présents ou représentés.
Article 28. Adoption des résolutions.
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité simple des voix des délégués présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Sous-section 2. Assemblée générale "extraordinaire".
Article 29. Compétence.
L'assemblée générale extraordinaire statue sur :
1. les modifications des statuts,
2. les activités exercées,
3. les montants ou taux de cotisations, les prestations offertes, dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L221-2,
4. la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission, ou la dissolution de la Mutuelle,
5. la création d'une autre mutuelle ou union,
6. les principes directeurs en matière de réassurance, et les règles générales en matière d'opérations collectives,
7. le transfert de tout ou partie de portefeuille, de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire,
8. la délégation de pouvoir accordée au conseil d'administration prévue à l'article L114-11.
Article 30. Quorum.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de délégués présents ou représentés atteint au moins la moitié du total des membres.
Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour que la précédente.
Elle ne délibère valablement que si le nombre de délégués présents ou représentés atteint au moins le quart du total des membres.
Article 31. Adoption des résolutions.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.