Titre IV. Dissolution, liquidation, retrait d'agrément
Article 48. Dissolution.
La dissolution volontaire de la mutuelle est prononcée par l'assemblée générale. Elle en informe l'Autorité de contrôle instituée par l'article L510-1 du Code de la mutualité.
Un programme de liquidation est soumis à l'Autorité de contrôle dans le mois qui suit la constatation de la caducité de l'agrément. Ce programme précise notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.
Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L612-26 du Code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
Article 49. Liquidation.
La procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la mutuelle ne peut être ouverte qu'à la requête de l'Autorité de contrôle. Le tribunal peut également se saisir d'office ou après avis conforme de ladite autorité, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par l'article L611-4 du Code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L620-1 du même code, à l'égard de la mutuelle, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle.
Article 50. Retrait d'agrément.
En cas de retrait d'agrément, les garanties cessent de plein droit d'avoir effet le 40ème jour à midi à compter de la publication au Journal Officiel de la décision prononçant ce retrait.
Les cotisations échues avant le prononcé du retrait d'agrément et non payées, sont dues en totalité mais ne sont acquises à la mutuelle que proportionnellement à la période qui reste à courir jusqu'à la résiliation des garanties.