21. Les clauses légales
21.1. Bonus-Malus.
Article 1.
Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit "coefficient de réduction-majoration", fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
Le coefficient d'origine est de 1.
Article 2.
La cotisation de référence est la cotisation établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R310-6.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance.
Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A121-1-2 du code des assurances.
En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A121-1-1 du code des assurances (voir note 1) ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A335-9-3 (voir note 5).
Article 3.
La cotisation sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la cotisation de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de Responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris des glaces et de catastrophes naturelles.
Article 4.
Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la 2ème décimale et arrondi par défaut (voir note 2) ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage "Tournées" ou "Tous Déplacements", la réduction est égale à 7 %.
Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50.
Aucune majoration n'est appliquée pour le 1er sinistre survenu après une première période d'au moins 3 ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50.
Article 5.
Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la 2ème décimale (voir note 3) et arrondi par défaut.
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage "Tournées" ou "Tous Déplacements", la majoration est égale à 20 % par sinistre.
La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée, notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50.
Après 2 années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Article 6.
Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
1. l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci,
2. la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure,
3. la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Article 7.
Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre met en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.
Article 8.
Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée, soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de cotisation ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de 2 ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Article 9.
La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de 12 mois consécutifs précédant de 2 mois l'échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à 3 mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre 9 et 12 mois.
Article 10.
Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux Conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
Article 11.
Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-après, et des déclarations complémentaires de l'assuré.
Article 12.
L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les 15 jours à compter d'une demande expresse du souscripteur.
Ce relevé comporte notamment les indications suivantes :
•date de souscription du contrat,
• numéro d'immatriculation du véhicule,
• nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat,
• nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des 5 périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue,
• le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle,
• la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
Article 13.
Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
Article 14.
L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance remise à l'assuré :
• le montant de la cotisation de référence,
• le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A121-1 du code des assurances,
• la cotisation nette après application de ce coefficient,
• la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A121-1-2 du code des assurances (voir note 4),
• la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-3 du code des assurances (voir note 5).
Note 1. Article A121-1-1 du code des assurances.
En assurance de Responsabilité civile automobile, la cotisation de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A121-1, peut donner lieu pour les assurés ayant un permis de moins de 3 ans et pour les assurés ayant un permis de 3 ans et plus, mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des 3 dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la cotisation de référence.
Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année, consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de la Clause Bonus/Malus ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Note 2.
Exemple : après la première période annuelle, le coefficient est de 0,95 ; après la 2ème période annuelle, le coefficient est de 0,9025, arrêté et arrondi à 0,90 ; après la 6ème période annuelle, le coefficient est de 0,722, arrêté et arrondi à 0,72 ; après la douzième période annuelle, le coefficient est de 0,513, arrêté et arrondi à 0,51.
Note 3.
Exemple : après le 1er sinistre, le coefficient est de 1,25 ; après le 2ème sinistre, le coefficient est de 1,5625, arrêté et arrondi à 1,56.
Note 4. Article A121-1-2 du code des assurances.
En assurance de Responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la cotisation de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'Article A121-1-1 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'Article A121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après.
Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la cotisation désignée ci-après :
• pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 %,
• pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire : suspension de 2 à 6 mois : 50 % ; suspension de plus de 6 mois : 100 % ; annulation ou plusieurs suspensions de plus de 2 mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A121-1 : 200 %,
• pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 %,
• pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des 3 dernières années précédant la souscription du contrat : 100 %,
• pour les assurés responsables de 3 sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
Ces majorations sont calculées à partir de la cotisation de référence définie à l'article 2 de la Clause Bonus-Malus, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A121-1-1, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des cotisations.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la cotisation de référence ainsi définie.
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte, soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces 2 infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder, soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des 2 années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
Note 5. Article A335-9-3 du code des assurances.
Abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 22 novembre 1991.
21.2. Catastrophes naturelles.
Cette garantie n'est accordée que lorsque le véhicule assuré bénéficie d'une garantie dommages.
1. Objet de la garantie.
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
2. Condition de mise en jeu de la garantie.
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République française d'un Arrêté Interministériel ayant constaté l'état de catastrophes naturelles.
3. Étendue de la garantie.
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
4. Franchise.
L'assuré conserve à sa charge une franchise fixée par le Code des assurances et s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise.
5. Obligation de l'assuré.
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophes naturelles.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
6. Nos obligations.
Nous devons, dans un délai d'un mois à compter de la réception de déclaration du sinistre ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et missionnons un expert si nous le jugeons nécessaire.
Une provision sur les indemnités dues est versée à l'assuré dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure.
Une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature est faite à l'assuré dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif des pertes transmis en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif.
A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, nous réglons l'indemnité dans un délai de 21 jours ou missionnons une entreprise de réparation dans un délai d'un mois.
En cas de non-respect de ces délais et sauf cas fortuit ou de force majeure ou non-respect par l'assuré de ses obligations, l'indemnité due porte intérêt, à compter de l'expiration de ces délais, au taux d'intérêt légal.
21.3. Fonctionnement des garanties "Responsabilité civile" dans le temps.
Annexe de l'article A112 du code des assurances fiche d'information relative au fonctionnement des garanties "Responsabilité civile" dans le temps.
Avertissement.
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L112-2 du code des assurances.
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de Responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi numéro 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes.
Fait dommageable : fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.
Réclamation : mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie : période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.
Période subséquente : période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à 5 ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre Responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.
I. Le contrat garantit votre Responsabilité civile vie privée.
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
II. Le contrat garantit la Responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle.
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le "fait dommageable" ou si elle l'est par "la réclamation".
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre Responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre Responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (confère I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières, dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par "le fait dommageable" ?
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement "par la réclamation" ?
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1. : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L'assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2. : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.
C'est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre 2 garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des 2 assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d'assureur.
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous.
3.1. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés.
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur, quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.