17. Les exclusions communes à toutes les garanties du contrat

Votre contrat ne garantit jamais.

Exclusions, les dommages causés par :
• la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré au sens de l'article L113-1 du code des assurances,
• les secousses, les séismes et les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les raz de marée, les tsunamis, les éruptions solaires, les glissements ou affaissements de terrain, les éboulements, les impacts de météorites, comètes, astéroïdes et poussières cosmiques sauf si ces évènements sont qualifiés de catastrophes naturelles (confère paragraphe 21.2),
• une guerre étrangère, une guerre civile.

Exclusions, les dommages subis par :
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit, lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants, et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage,
• le véhicule, son contenu et son conducteur lorsque celui-ci est condamné pour refus de se soumettre : aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, ou aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; aux épreuves de dépistage ou aux vérifications destinées à établir la preuve de la prise de stupéfiants.

Les 2 exclusions précédentes ne s'appliquent pas aux dommages subis par le véhicule et son contenu si le conducteur est un préposé du souscripteur à condition que ce dernier ou son représentant légal ne soit pas passager du véhicule :
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit lorsque les passagers ne sont pas transportés dans les conditions de sécurité prévues au paragraphe 3.4,
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit lorsque la carte grise du véhicule a été retirée par les autorités administratives compétentes,
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit lorsque le véhicule assuré faisait l'objet d'une location (hors contrat de LOA/LLD) lors de la survenance du dommage.

Exclusions, les dommages subis par :
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit lorsqu'il s'agit d'un transport de personnes à titre onéreux. Cette exclusion ne s'applique pas lorsque les sommes versées ont pour seul objet l'indemnisation des frais de trajet,
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit lorsque le véhicule transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre,
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit lorsque le véhicule transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, ayant provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-garantie ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur,
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit au cours d'épreuves, courses ou compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des Pouvoirs Publics,
• le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droits lorsqu'ils résultent des effets d'une cyberattaque et/ou d'un virus informatique.