20.2. Catastrophes naturelles

Cette garantie n'est accordée que lorsque le véhicule assuré bénéficie d'une garantie dommages.

1. Objet de la garantie.

La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

2. Condition de mise en jeu de la garantie.

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République française d'un Arrêté Interministériel ayant constaté l'état de catastrophes naturelles.

3. Étendue de la garantie.

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

4. Franchise.

L'assuré conserve à sa charge une franchise fixée par le Code des assurances et s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise.

5. Obligation de l'assuré.

L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophes naturelles.

Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.

6. Nos obligations.

Nous devons, dans un délai d'un mois à compter de la réception de déclaration du sinistre ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et missionnons un expert si nous le jugeons nécessaire.

Une provision sur les indemnités dues est versée à l'assuré dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure.

Une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature est faite à l'assuré dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif des pertes transmis en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif.

À compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, nous réglons l'indemnité dans un délai de 21 jours ou missionnons une entreprise de réparation dans un délai d'un mois.

En cas de non-respect de ces délais et sauf cas fortuit ou de force majeure ou non-respect par l'assuré de ses obligations, l'indemnité due porte intérêt, à compter de l'expiration de ces délais, au taux d'intérêt légal.