21.1. Bonus-Malus
Article 1.
Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence, telle qu'elle est définie à l'Article 2, par un coefficient dit "coefficient de réduction-majoration", fixé conformément aux Articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est de 1.
Article 2.
La cotisation de référence est la cotisation établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'Article R310-6.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance.
Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'Article A121-1-2 du code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'Article A121-1-1 du code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'Article A335-9-3.
Article A121-1-1 du Code des assurances.
En assurance de Responsabilité civile automobile, la cotisation de référence visée à l'Article 2 de l'annexe à l'Article A121-1, peut donner lieu pour les assurés ayant un permis de moins de 3 ans et pour les assurés ayant un permis de 3 ans et plus, mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des 3 dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la cotisation de référence.
Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'Article R123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année, consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'Article 12 de la Clause Bonus-Malus ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Article A335-9-3 du Code des assurances.
Abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 22 novembre 1991.
Article 3.
La cotisation sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la cotisation de référence définie à l'Article précédent, pour la garantie des risques de Responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris des glaces et de catastrophes naturelles.
Article 4.
Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage "Tournées" ou "Tous Déplacements", la réduction est égale à 7 %.
Exemple : après la première période annuelle, le coefficient est de 0,95 ; après la 2ème période annuelle, le coefficient est de 0,9025, arrêté et arrondi à 0,90 ; après la 6ème période annuelle, le coefficient est de 0,722, arrêté et arrondi à 0,72 ; après la 12ème période annuelle, le coefficient est de 0,513, arrêté et arrondi à 0,51.
Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50.
Aucune majoration n'est appliquée pour le 1er sinistre survenu après une première période d'au moins 3 ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50.
Article 5.
Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
Exemple : après le 1er sinistre, le coefficient est de 1,25 ; après le 2ème sinistre, le coefficient est de 1,5625, arrêté et arrondi à 1,56.
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage "Tournées" ou "Tous Déplacements", la majoration est égale à 20 % par sinistre.
La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée, notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50.
Après 2 années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Article 6.
Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
1. l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci,
2. la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure,
3. la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Article 7.
Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre met en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'Article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'Article 4.
Article 8.
Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée, soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de cotisation ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de 2 ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Article 9.
La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de 12 mois consécutifs précédant de 2 mois l'échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à 3 mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre 9 et 12 mois.
Article 10.
Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
Article 11.
Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'Article 12 ci-après, et des déclarations complémentaires de l'assuré.
Article 12.
L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les 15 jours à compter d'une demande expresse du souscripteur.
Ce relevé comporte notamment les indications suivantes :
• date de souscription du contrat,
• numéro d'immatriculation du véhicule,
• nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat,
• nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des 5 périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue,
• le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle,
• la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
Article 13.
Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
Article 14.
L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance remise à l'assuré :
• le montant de la cotisation de référence,
• le coefficient de réduction-majoration prévu à l'Article A121-1 du code des assurances,
• la cotisation nette après application de ce coefficient,
• la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'Article A121-1-2 du code des assurances,
• la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'Article A335-9-3 du code des assurances.
Article A121-1-2 du Code des assurances.
En assurance de Responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la cotisation de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A121-1-1 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après.
Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la cotisation désignée ci-après :
• pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 %,
• pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire : suspension de 2 à 6 mois : 50 % ; suspension de plus de 6 mois : 100 % ; annulation ou plusieurs suspensions de plus de 2 mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'Article A121-1 : 200 %,
• pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 %,
• pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des 3 dernières années précédant la souscription du contrat : 100 %,
• pour les assurés responsables de 3 sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
Ces majorations sont calculées à partir de la cotisation de référence définie à l'Article 2 de la Clause Bonus-Malus, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'Article A121-1-1, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des cotisations.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la cotisation de référence ainsi définie.
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte, soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces 2 infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder, soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Chaque majoration prévue au présent Article ne peut être exigée au-delà des 2 années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.