3. Les garanties Responsabilité Civile-Défense
3.1. Garantie Responsabilité civile.
C'est l'assurance automobile minimum que vous devez souscrire : elle est obligatoire.
Le montant de cette garantie est illimité pour les dommages corporels.
Il est limité à 100 millions d'euros pour les dommages matériels.
La garantie est déclenchée par le "fait dommageable" (confère définition au paragraphe 21.3).
Son rôle : permettre aux victimes d'accidents ou à leurs proches de percevoir des indemnités.
Un exemple : au volant de votre voiture, vous heurtez un piéton ; celui-ci est gravement blessé.
Votre responsabilité étant engagée, cette garantie permettra de lui rembourser ses pertes de revenus, ses frais d'hospitalisation, de compenser financièrement ses séquelles éventuelles ; nous nous chargeons de toutes les démarches et du règlement des indemnités.
Cette garantie permet de compenser financièrement les dommages matériels et corporels subis par les autres (les tiers) lorsque votre responsabilité (ou celle des personnes assurées) est engagée à la suite :
• d'accident, incendie ou explosion causés par le véhicule assuré, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte,
• de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
Qui est couvert par cette garantie ?
Cette garantie permet de prendre en charge les conséquences de la responsabilité des personnes suivantes :
• vous,
• le propriétaire du véhicule assuré lorsque la carte grise de celui-ci n'est pas à votre nom,
• le conducteur et/ou le gardien du véhicule assuré,
• les passagers du véhicule assuré.
Lorsque le véhicule assuré est utilisé sans votre accord ou contre votre gré, nous demanderons à l'utilisateur de nous rembourser les indemnités que nous aurons versées aux victimes.
Par ailleurs, les garagistes et d'une façon générale les professionnels de la réparation, de la vente, du contrôle de l'automobile, leurs préposés, leurs passagers, ne sont pas garantis lorsque le véhicule leur est confié en raison de leur activité car leur profession est soumise à une obligation d'assurance particulière. Cette non-garantie s'applique également au conducteur ou au gardien du véhicule assuré confié à un professionnel de l'automobile.
3.2. Garantie Défense.
Son rôle : vous défendre (ainsi que les personnes assurées) à l'amiable ou devant les tribunaux à la suite d'un accident susceptible de mettre en jeu la garantie Responsabilité civile.
Nous interviendrons de la façon suivante :
• nous vous informerons de vos droits et de vos obligations,
• nous prendrons en charge les frais de constitution de dossier (enquêtes, procès-verbaux de police ou de gendarmerie, constats de commissaire de justice, etc.),
• nous nous engageons à vous défendre à nos frais,
• nous répondrons aux réclamations qui vous seront adressées.
Qui est couvert par cette garantie ?
Toutes les personnes dont nous garantissons la responsabilité bénéficient, dans les mêmes conditions, de la garantie Défense à l'exception :
• des personnes poursuivies pour conduite en état alcoolique, ou sous l'emprise de stupéfiants ou pour délit de fuite,
• des personnes utilisant votre véhicule sans votre accord ou contre votre gré.
Le remboursement des amendes qui constituent une peine que la loi interdit d'assurer n'est jamais couvert.
3.3. Extensions de la garantie Responsabilité civile.
Certaines circonstances échappant à l'obligation d'assurance, nous avons prévu des garanties complémentaires afin que votre contrat vous protège efficacement.
Nous garantissons également :
La responsabilité de l'enfant mineur.
C'est-à-dire la responsabilité que votre enfant mineur ou l'enfant mineur de votre conjoint peut encourir, lorsqu'il conduit le véhicule assuré à l'insu de ses parents.
Cette garantie s'exerce que le mineur soit titulaire ou non du permis de conduire en état de validité.
Les dommages subis par le véhicule assuré et son contenu sont exclus.
Le secours aux blessés.
C'est-à-dire le remboursement des frais engagés pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures du véhicule assuré et de vos effets vestimentaires ou ceux des personnes vous accompagnant, à la suite du transport bénévole d'une personne blessée lors d'un accident.
L'aide bénévole.
C'est-à-dire :
• la responsabilité qui peut vous incomber en raison des dommages subis par des personnes qui vous auraient prêté bénévolement leur concours à l'occasion de la circulation du véhicule assuré,
• ou la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à l'occasion de cette assistance,
• ou la responsabilité qui peut vous incomber en raison des dommages causés à toute personne à laquelle vous prêtez bénévolement votre concours à l'aide d'un véhicule assuré.
Les opérations de remorquage sont exclues.
Le remorquage occasionnel.
C'est-à-dire la responsabilité civile qui peut vous incomber pour les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu'il remorque occasionnellement un autre véhicule terrestre à moteur ou est lui-même remorqué par un véhicule, si le remorquage est effectué en conformité avec l'Article R317-21 du Code de la route et l'arrêté du 30 septembre 1975, à savoir :
• le véhicule remorqué doit comporter un dispositif de signalisation relié au véhicule tracteur sauf si l'ensemble de ses feux fonctionne et qu'il possède un conducteur,
• si le véhicule remorqué n'a pas de conducteur, ce véhicule doit être relié au véhicule tracteur par une barre rigide.
Les dommages subis par le véhicule tracteur ou par le véhicule remorqué sont exclus.
La responsabilité du propriétaire du véhicule assuré.
C'est-à-dire la responsabilité civile que le propriétaire du véhicule assuré peut encourir en raison des dommages corporels subis par le conducteur autorisé à la suite d'un accident imputable à une défaillance mécanique du véhicule faisant l'objet d'un entretien régulier conforme aux instructions d'entretien fournies par le constructeur automobile.
La faute intentionnelle d'un préposé.
C'est-à-dire la responsabilité que vous encourez en application de l'Article L452-5 du Code de la sécurité sociale en cas de dommages corporels causés à l'un de vos préposés par la faute intentionnelle d'un autre de vos préposés conduisant un véhicule assuré.
Le paiement de la cotisation supplémentaire mise à votre charge en vertu du dernier alinéa de l'Article L452-5 du Code de la sécurité sociale est exclu.
La faute inexcusable.
Nous garantissons le remboursement des sommes réclamées en application des Articles L452-1 à L452-4 du Code de la sécurité sociale en cas de dommages corporels causés par un véhicule assuré à un préposé par votre faute inexcusable (ou si vous êtes une société, de vos représentants légaux ou statutaires) ou de toute personne physique substituée dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
La garantie comprend la cotisation complémentaire ou le capital mentionné à l'Article L452-2 du Code de la sécurité sociale et les préjudices définis à l'Article L452-3 du même code.
En aucun cas la garantie ne s'étend à la cotisation supplémentaire que la caisse régionale peut imposer à l'employeur dans le cadre de l'Article L242-7 du Code de la sécurité sociale.
Nous assurons la défense amiable et judiciaire de l'assuré ; celui-ci doit donc nous prévenir immédiatement de toute action ou réclamation engagée à son encontre et tout particulièrement dès qu'il est convoqué en conciliation.
3.4. Ce qui n'est pas couvert par la garantie Responsabilité civile.
Exclusions, outre les exclusions citées au chapitre 17, ne sont pas garantis les dommages subis par :
• le conducteur du véhicule assuré,
• les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à n'importe quel titre au conducteur du véhicule assuré. Toutefois nous garantissons la responsabilité que le conducteur peut encourir du fait des dégâts d'incendie ou d'explosion causés à l'immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé,
• les salariés ou préposés de l'assuré pendant leur service (dommages matériels et corporels) dans les conditions prévues par l'Article R211-8d) du Code des assurances,
• les marchandises et objets transportés, sauf ceux concernant les vêtements des personnes transportées lorsque leur détérioration est l'accessoire d'un accident corporel. Les marchandises et objets transportés peuvent être couverts dans le cadre de la garantie Contenu transporté (paragraphe 8.1),
• les passagers lorsqu'ils ne sont pas transportés : à l'intérieur d'un véhicule de tourisme ou de transport en commun ; à l'intérieur de la cabine ou d'une carrosserie fermée ou d'un plateau muni de ridelles d'un véhicule utilitaire ; ce type de véhicule ne doit pas transporter plus de 8 passagers au total dont 5 maximum hors de la cabine (les enfants de moins de 10 ans ne comptent que pour moitié),
• les auteurs ou complices du vol du véhicule assuré.
Exclusions, outre les exclusions citées au chapitre 17, ne sont pas garantis les dommages causés par :
• des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnement ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire,
• le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre,
• le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600 L, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur,
• le véhicule au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.
Les exclusions des 3 derniers alinéas ne dispensent pas l'assuré de l'obligation d'assurance. En l'absence de cette assurance obligatoire, l'assuré est passible des sanctions prévues par les Articles L211-26 1er alinéa et R211-45 du Code des assurances.
3.5. Sauvegarde des droits des victimes.
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
• la nullité du contrat,
• la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de votre cotisation,
• les déchéances,
• la réduction d'indemnité prévue au paragraphe 19.2 en cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque,
• les exclusions portant sur : le défaut ou la non validité du permis de conduire (paragraphe 18.1) ; le transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes (paragraphe 3.4 et chapitre 17),
• les épreuves, courses, compétitions ou leurs essais (paragraphe 3.4 et chapitre 17),
• le transport de sources de rayonnements ionisants (paragraphe 3.4 et chapitre 17),
• le transport des passagers dans des conditions de sécurité insuffisantes (paragraphe 3.4).
Dans tous ces cas, nous indemniserons les victimes ou leurs ayants droit pour le compte du (des) responsable(s) et nous exercerons ensuite contre celui-ci (ceux-ci), une action en remboursement de toutes les sommes versées ou mises en réserve à sa (à leur) place.
Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous sommes néanmoins tenus de présenter à la victime une offre d'indemnité telle que prévue par les Articles L211-9 à L211-17 du Code des assurances.