10. Évaluation et indemnisation des dommages

10.1. Évaluation des dommages.

Le principe : les dommages sont estimés en fonction des prix en vigueur au jour du sinistre.

Selon quelles modalités ?
• les dommages sont évalués de gré à gré (d'un commun accord entre l'assuré et nous),
• nous nous chargeons de l'expertise lorsqu'elle est nécessaire,
• l'assuré peut également faire appel à un expert de son choix. Nous désignerons le nôtre. Si ces 2 experts ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un 3ème,
• tous les 3 opèreront en commun et à la majorité des voix,
• chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du 3ème.

Les justificatifs du préjudice : au moment du sinistre, l'assuré doit être en mesure de justifier de la nature et de l'importance des dommages. La ou les sommes assurées au titre du contrat ne peuvent suffire à prouver l'existence ou la valeur des biens. L'assuré doit fournir les informations et documents nécessaires à l'évaluation des dommages, tous documents établis avant le sinistre, justifiant l'existence et la valeur des biens déclarés endommagés, détruits, volés. Nous demanderons également à l'assuré de nous remettre les documents justifiant de sa qualité à recevoir l'indemnité.

Évaluation des bâtiments et aménagements à caractère immobilier.

L'évaluation est établie sur la base du coût de reconstruction vétusté déduite.

Le coût de reconstruction comprend le coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire les bâtiments ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires aux réparations.

Il comprend également, dans la limite de 5 % de l'indemnisation au titre du coût de reconstruction des bâtiments assurés par le présent contrat et sur présentation de factures :
• les frais de coordination Santé Protection Sécurité du chantier de reconstruction,
• les frais de réalisation des plans et documents nécessaires au dépôt du permis de construire lorsqu'ils sont obligatoires dans le cadre de la reconstruction.

Cette disposition vaut également pour les aménagements à caractère immobilier du terrain assurés par les garanties Aménagement et mobilier extérieurs et Piscine, spa.

Évaluation du contenu mobilier.

L'évaluation est établie sur la base de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre sans vétusté déduite.

10.2. Indemnisation des dommages.

Indemnisation des bâtiments et aménagements à caractère immobiliers.

L'indemnisation est établie sur la base de la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre :
• en formule Essentielle, avec remboursement de la vétusté à hauteur de 25 % maximum sur l'habitation et les dépendances assurées. La part excédant 25 % de vétusté n'est pas indemnisée. L'installation électrique des bâtiments et les appareils immobiliers électriques intégrés sont indemnisés vétusté déduite,
• en formules Confort et Confort +, sans aucune déduction de vétusté sur l'habitation et les dépendances assurées à la même adresse, et avec remboursement de la vétusté à hauteur de 25 % maximum sur les dépendances assurées situées à une autre adresse et dans la même commune.

Quelle que soit la formule, dans un premier temps, nous versons l'indemnité correspondant au coût de reconstruction au jour du sinistre déduction faite de la vétusté, des frais de démolition, de déblaiement et de désamiantage.

Dans un second temps, lorsque les travaux sont effectués, et dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre, nous versons, sur présentation des factures de réparation :
• le complément retenu au titre de la vétusté,
• les frais de démolition, de déblaiement et de désamiantage.

La vétusté s'apprécie élément par élément.

L'indemnité ne pourra pas excéder le coût réel des travaux effectués.

L'indemnité se limitera au coût de reconstruction déduction faite de la vétusté, des frais de démolition, de déblaiement, de désamiantage, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage, dans les cas suivants :
• si l'assuré ne fait pas effectuer les travaux,
• si l'assuré fait effectuer les travaux plus de 2 ans après le sinistre,
• si l'assuré apporte une modification à l'usage des bâtiments,
• si l'assuré décide de lui-même de reconstruire ailleurs, alors que les bâtiments ne sont pas situés dans une zone soumise à un plan de prévention des risques.

Si les bâtiments sont édifiés sur un terrain dont l'assuré n'est pas propriétaire :
• si l'assuré reconstruit sur les lieux dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'expertise, l'indemnisation interviendra dans les conditions décrites ci-dessus,
• si l'assuré ne reconstruit pas, s'il était prévu avant le sinistre par des dispositions légales ou conventionnelles, que l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du terrain des constructions qu'il a effectuées, l'indemnité ne peut excéder le remboursement prévu par le propriétaire du terrain. À défaut de dispositions légales ou conventionnelles, l'indemnisation interviendra dans les conditions décrites ci-dessus.

Indemnisation du contenu mobilier.

L'indemnisation est établie sur la base de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre dans la limite du capital souscrit :
• dans un premier temps, nous versons l'indemnité correspondant à la valeur de remplacement vétusté déduite,
• dans un second temps, lorsque les biens sont remplacés, et ce dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre, nous versons, sur présentation des factures de remplacement, le complément retenu au titre de la vétusté.

Si une réparation est possible, nous en payons le montant dans la limite de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre sans vétusté déduite.

10.3. Paiement de l'indemnité.

Paiement de l'indemnité à l'assuré.

L'indemnité est versée déduction faite de la franchise choisie et mentionnée aux conditions particulières (sauf franchise Catastrophes naturelles dont le montant est fixé par les pouvoirs publics).

En cas de vol, le règlement ne peut intervenir avant 15 jours à compter de la déclaration de sinistre :
• si l'objet volé est récupéré avant le paiement de l'indemnité, l'assuré en reprend possession et ne reçoit aucune indemnité,
• si l'objet volé n'est pas retrouvé à l'issue du délai de 15 jours, l'assuré est indemnisé selon les modalités définies au paragraphe 10.2 Indemnisation des dommages,
• si l'objet volé est récupéré après paiement de l'indemnité, si l'assuré en reprend possession, il devra rembourser l'indemnité versée, déduction faite des éventuelles détériorations subies et des frais garantis après examen du procès-verbal de restitution établi par les autorités.

Paiement de l'indemnité aux tiers.

L'indemnité est versée aux tiers, sans déduction de franchise :
• en cas de dommages matériels et immatériels, si les dommages sont supérieurs à la franchise choisie et mentionnée aux conditions particulières,
• en cas de dommages corporels.

L'indemnité n'est pas due en cas de dommages matériels et immatériels inférieurs à la franchise, l'assuré devra régler lui-même le tiers lésé.

L'assuré responsable ne doit accepter aucune reconnaissance de responsabilité ni transiger sans notre accord.

Nous sommes tenus d'indemniser les tiers lésés ou leurs ayants droits, même si l'assuré est déchu de ses droits à la garantie pour un manquement à ses obligations, commis postérieurement au sinistre. Nous conservons la faculté de demander à l'assuré le remboursement de toutes les sommes payées à sa place.

Règle proportionnelle de capitaux.

Nous renonçons à l'application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L121-5 du code des assurances lorsque les capitaux souscrits sont insuffisants.

Subrogation.

Après règlement des indemnités dues au titre des garanties choisies, nous sommes subrogés dans les droits et actions de l'assuré pour agir contre le responsable des dommages, c'est-à-dire que nous disposons, auprès du responsable, d'une action en remboursement des indemnités que nous avons versées à l'assuré.

En vertu de l'article L121-12 alinéa 2 du code des assurances, si du fait de l'assuré, la subrogation ne peut pas s'opérer en notre faveur, nous serons déchargés de tout ou partie de notre garantie.

Renonciation à recours.

Nous renonçons à exercer notre droit de recours à la suite de dommages mettant en jeu les garanties du contrat, s'il résulte d'un acte antérieur au sinistre que l'assuré a abandonné tout droit de recours contre son cocontractant. Toutefois, si la responsabilité de ce dernier est assurée, nous pouvons, malgré cette renonciation, exercer un recours dans la limite de cette assurance. Cette renonciation à recours ne s'applique pas à la garantie 4.9 Détériorations immobilières, vol vandalisme.