7.1. Responsabilité civile habitation
Ce que nous garantissons.
La responsabilité de l'assuré vis-à-vis des voisins et des tiers :
• les dommages causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur le terrain de l'habitation assurée et le terrain lui-même.
La garantie comprend le recours que l'assuré peut subir en vertu des articles 1240 à 1242 et 1244 du code civil, du fait des dommages matériels et immatériels causés aux voisins et autres tiers, par un sinistre ayant pris naissance dans les bâtiments assurés,
• les dommages matériels et corporels causés aux voisins et autres tiers dans le cadre de l'activité de production d'électricité par une éolienne domestique ou par une installation photovoltaïque situées à l'adresse du logement assuré, sous réserve que la production d'électricité ne dépasse pas 10 kW-crête.
La responsabilité de l'assuré vis-à-vis de son locataire : le recours que l'assuré peut subir de son locataire, en vertu des articles 1719 et 1721 du code civil, à la suite d'un événement garanti au chapitre 4 Les garanties Habitation et au titre de la formule souscrite.
À la suite d'un accident garanti en responsabilité civile habitation par le contrat, nous nous engageons à pourvoir, à nos frais, à la défense de l'assuré, à l'amiable et devant toutes juridictions, lorsque celle-ci s'exerce en même temps dans notre intérêt en notre qualité d'assureur de responsabilité civile habitation.
Nous prenons en charge les frais et honoraires d'expertises, d'avocat, d'exécution de jugement et autres frais nécessaires à la défense de nos intérêts communs.
Nous avons seuls le droit de transiger avec les tiers lésés dans la limite de la garantie Responsabilité civile habitation du contrat. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant sans notre accord ne nous est opposable.
Direction du procès :
• devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, nous dirigeons toute action mettant en cause la responsabilité civile habitation garantie par le contrat, et avons le libre exercice des voies de recours,
• devant les juridictions pénales, si l'assuré est poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence, et si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, nous avons la direction du procès en ce qui concerne les intérêts civils c'est-à-dire les sommes à devoir au tiers victime au titre de la responsabilité civile habitation de l'assuré garantie par le contrat. Dans ce cadre, nous pouvons, avec l'accord de l'assuré, nous associer à sa défense sur le plan pénal,
• nous pouvons exercer toutes voies de recours au nom de l'assuré civilement responsable, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de celui-ci n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, nous ne pourrons les exercer qu'avec son accord.
Exclusions.
• Les dommages résultant d'un travail illicite,
• les dommages causés par un bâtiment autre que celui assuré par le présent contrat,
• les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques, semi-remorques et appareils terrestres attelés lorsque l'assuré en a la propriété, la conduite ou la garde,
• les dommages causés ou subis par une embarcation à voile ou à moteur, ou par un engin de navigation aérienne lorsque l'assuré en a la propriété, la conduite ou la garde,
• les dommages pouvant engager la responsabilité de l'assuré en qualité de constructeur au titre des articles 1792 à 1792-6 du code civil.