9. Les garanties légales

9.1. Catastrophes naturelles.

Ce que nous garantissons.

Conformément et dans les limites des dispositions du code des assurances relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, les dommages matériels causés aux bâtiments et contenu assurés par l'intensité d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, par la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Toutefois, en cas de sinistre ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, seuls sont garantis les dommages affectant la solidité du bâti ou entravant l'usage normal des bâtiments ainsi que ceux de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

Les obligations de l'assuré.

L'assuré doit nous déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et, au plus tard, dans les 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

Lorsque l'assuré a contracté plusieurs assurances susceptibles d'intervenir dans le règlement du sinistre, il doit nous en aviser lors de la déclaration.

L'assuré doit, en cas de sinistre ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, utiliser l'indemnité perçue pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise.

Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur du bien assuré au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

Si nous ne missionnons pas l'entreprise de réparation, l'assuré doit nous transmettre les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Si dans un délai de 24 mois après notre accord sur la proposition d'indemnisation (ce délai est susceptible d'être prorogé de 12 mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent), l'assuré n'a pas engagé les travaux, nous pourrons le mettre en demeure de se conformer à ses obligations d'utilisation et de transmission. Nous pourrons conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. À réception de ces factures, nous disposons d'un délai de 21 jours pour verser le solde de l'indemnisation due. À défaut de réception de ces factures, nous pourrons demander la restitution de l'acompte déjà versé.

Nos obligations.

Dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la déclaration de sinistre ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, nous informons l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et missionnons un expert si nous le jugeons nécessaire.

Une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature est faite à l'assuré dans un délai d'un mois à compter, soit de la réception de l'état estimatif des pertes transmis en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif.

À compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, nous réglons l'indemnité dans un délai de 21 jours ou missionnons une entreprise de réparation dans un délai de 1 mois.

Cette indemnité est versée dans la limite des capitaux assurés et sous déduction de la franchise légale valable fixée par les pouvoirs publics.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues est versée dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure.

En cas de non-respect du délai de règlement de l'indemnité, et sauf cas fortuit ou de force majeure ou non-respect par l'assuré de ses obligations, l'indemnité due porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

Exclusions.

La mise en jeu des garanties complémentaires, à l'exception des honoraires de maîtrise d'œuvre liés à la reconstruction des bâtiments assurés.

En cas de sinistre ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, conformément aux dispositions légales :
• les dommages qui n'affectent pas la solidité du bâti ou n'entravent pas l'usage normal des bâtiments, sauf s'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments,
• les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
• les dommages survenus sur les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L421-1 du code de l'urbanisme,
• pendant une durée de 10 ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les dommages survenus sur les bâtiments soumis aux dispositions des articles L132-4 à L132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au point 3 de l'article L122-11 du code de la construction et de l'habitation.

9.2. Catastrophes technologiques.

Ce que nous garantissons.

Les dommages matériels causés directement aux biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation résultant d'un accident visé par la loi numéro 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à l'état de catastrophe technologique.

La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel d'un arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe technologique.

La garantie prévoit la réparation intégrale, sans franchise :
• des dommages immobiliers, sans plafond,
• des dommages mobiliers, à leur valeur de remplacement, sans déduction de vétusté, et dans la limite des capitaux assurés.

Exclusions :
• les biens situés dans les zones et secteurs tels que définis à l'article L515-16 du code de l'environnement, délimités par un plan de prévention des risques technologiques approuvés dans les conditions prévues à l'article L515-22 du même code, à l'exception des biens existant antérieurement à la publication de ce plan,
• les biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.

9.3. Actes de terrorisme et attentats.

Ce que nous garantissons.

Les dommages matériels directs causés aux biens assurés par le présent contrat par un attentat ou un acte de terrorisme tels que définis par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du code pénal, subis sur le territoire national, conformément à l'article L126-2 du code des assurances.

La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages, sont couvertes dans les limites de la franchise et des plafonds fixés au contrat au titre de la garantie Incendie et événements assimilés.

Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer l'immeuble assuré, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.

Exclusion : la décontamination des déblais ainsi que leur confinement.

9.4. Fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps.

Annexe de l'article A112 du code des assurances Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps.

Avertissement.

La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L112-2 du code des assurances.

Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de Responsabilité civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi numéro 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

Comprendre les termes.

Fait dommageable : fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

Réclamation : mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

Période de validité de la garantie : période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

Période subséquente : période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à 5 ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

Sinon, reportez-vous au I et au II.

I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée.

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle.

Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le "fait dommageable" ou si elle l'est par "la réclamation".

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (confère). Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières, dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par "le fait dommageable" ?
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement "par la réclamation" ?
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

Cas 2.2.1. : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

L'assureur apporte sa garantie.

Cas 2.2.2. : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.

C'est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre 2 garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des 2 assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

3. En cas de changement d'assureur.

Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous.

3.1. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable.

La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.

Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.

Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur, quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.