10.1. Catastrophes naturelles

trueCe que nous garantissons.

Conformément et dans les limites des dispositions du code des assurances relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, les dommages matériels causés aux bâtiments et contenu assurés par l'intensité d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, par la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Toutefois, en cas de sinistre ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, seuls sont garantis les dommages affectant la solidité du bâti ou entravant l'usage normal des bâtiments ainsi que ceux de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

Les frais de relogement.

Dans le cas où un événement qualifié de catastrophe naturelle rend la résidence principale assurée inhabitable ou inaccessible pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène, contraignant l'assuré à se reloger, nous prenons en charge :
• si l'assuré est propriétaire ou copropriétaire occupant, les frais relatifs à son hébergement, dans la limite de la valeur locative à dire d'expert de l'habitation sinistrée,
• si l'assuré est locataire et que le bail perdure, ou occupant à titre gratuit, les frais relatifs à son hébergement, à concurrence du montant des loyers payés charges incluses de l'habitation sinistrée, ou à défaut sa valeur locative à dire d'expert,
• si l'assuré est locataire et que le bail a pris fin suite au sinistre, le surcoût engendré par le relogement de l'assuré, dans une habitation présentant des caractéristiques similaires à l'habitation sinistrée, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée.

Le montant de l'indemnité est déterminé :
• si l'habitation est inhabitable, proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état de l'habitation sinistrée, à concurrence de 6 mois maximum à compter du 1er jour de relogement,
• si l'habitation est inaccessible, le temps nécessaire pour que l'habitation soit à nouveau accessible, à concurrence de 6 mois à compter du 1er jour de relogement,
• pour l'assuré locataire dont le bail a pris fin suite au sinistre, à concurrence de 3 mois maximum à compter du 1er jour de relogement.

En cas de cumul de situations, l'indemnisation s'effectuera dans la limite d'une durée totale ne pouvant pas excéder 6 mois.

Les obligations de l'assuré.

L'assuré doit nous déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et, au plus tard, dans les 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

Lorsqu'il a contracté plusieurs assurances susceptibles d'intervenir dans le règlement du sinistre, il doit nous en aviser lors de la déclaration.

L'assuré doit, en cas de sinistre ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, utiliser l'indemnité perçue pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise.

Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur du bien assuré au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

Si nous ne missionnons pas l'entreprise de réparation, l'assuré doit nous transmettre les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Si dans un délai de 24 mois après notre accord sur la proposition d'indemnisation (ce délai est susceptible d'être prorogé de 12 mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent), l'assuré n'a pas engagé les travaux, nous pourrons le mettre en demeure de se conformer à ses obligations d'utilisation et de transmission. Nous pourrons conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. À réception de ces factures, nous disposons d'un délai de 21 jours pour verser le solde de l'indemnisation due. À défaut de réception de ces factures, nous pourrons demander la restitution de l'acompte déjà versé.

Nos obligations.

Dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la déclaration de sinistre ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, nous informons l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et missionnons un expert si nous le jugeons nécessaire.

Une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature est faite à l'assuré dans un délai de 1 mois à compter, soit de la réception de l'état estimatif des pertes transmis en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif.

À compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, nous réglons l'indemnité dans un délai de 21 jours ou missionnons une entreprise de réparation dans un délai d'un mois.

Cette indemnité est versée dans la limite des capitaux assurés et sous déduction de la franchise légale valable fixée par les pouvoirs publics.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues est versée dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure.

En cas de non-respect du délai de règlement de l'indemnité, et sauf cas fortuit ou de force majeure ou non-respect par l'assuré de ses obligations, l'indemnité due porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

Exclusions.

La mise en jeu des garanties complémentaires, à l'exception des honoraires de maîtrise d'œuvre liés à la reconstruction des bâtiments assurés.

En cas de sinistre ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, conformément aux dispositions légales :

• les dommages qui n'affectent pas la solidité du bâti ou n'entravent pas l'usage normal des bâtiments, sauf s'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments,

• les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,

• les dommages survenus sur les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L421-1 du code de l'urbanisme,

• pendant une durée de 10 ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les dommages survenus sur les bâtiments soumis aux dispositions des articles L132-4 à L132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au point 3 de l'article L122-11 du code de la construction et de l'habitation.