10.3. Actes de terrorisme et attentats

Ce que nous garantissons.

Les dommages matériels directs causés aux biens assurés par le présent contrat par un attentat ou un acte de terrorisme tels que définis par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du code pénal, subis sur le territoire national, conformément à l'article L126-2 du code des assurances.

La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages, sont couvertes dans les limites de la franchise et des plafonds fixés au contrat au titre de la garantie Incendie et événements assimilés.

Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer l'immeuble assuré, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.

Exclusion : la décontamination des déblais ainsi que leur confinement.