8.2. Responsabilité civile habitation
Ce que nous garantissons.
La responsabilité de l'assuré vis-à-vis des voisins et des tiers :
• les dommages causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur le terrain de l'habitation assurée et le terrain lui-même.
La garantie comprend le recours que l'assuré et ses colocataires désignés au bail peuvent subir en vertu des articles 1240 à 1242 et 1244 du code civil, du fait des dommages matériels et immatériels causés aux voisins et autres tiers, par un sinistre ayant pris naissance dans les bâtiments assurés,
• les dommages matériels et corporels causés aux voisins et autres tiers dans le cadre de l'activité de production d'électricité par une éolienne domestique ou par une installation photovoltaïque située au domicile assuré, sous réserve que la production d'électricité ne dépasse pas 10 kilowatt-crête.
La responsabilité de l'assuré locataire : le recours que l'assuré et ses colocataires désignés au bail peuvent subir du propriétaire de l'habitation assurée, en vertu des articles 1732 à 1735 et 1351 et suivants du code civil, à la suite d'un événement garanti au chapitre 4. Les garanties Habitation, survenant dans l'habitation assurée et au titre de la formule souscrite.
La garantie est étendue au préjudice subi par le propriétaire de l'assuré du fait de la perte de loyer des colocataires non responsables, dans la limite de 2 ans de loyer ou de valeur locative.
La responsabilité de l'assuré vis-à-vis de son locataire éventuel : le recours que l'assuré peut subir de son locataire, en vertu des articles 1719 et 1721 du code civil, à la suite d'un événement garanti au chapitre 4. Les garanties Habitation et au titre de la formule souscrite, lorsqu'il loue une partie de l'habitation assurée, ou même, temporairement, l'intégralité de celle-ci.
Exclusions :
• les dommages résultant d'un travail illicite,
• les dommages causés par un bâtiment autre que celui assuré par le présent contrat,
• les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques, semi-remorques et appareils terrestres attelés lorsque l'assuré en a la propriété, la conduite ou la garde,
• les dommages causés ou subis par une embarcation à voile ou à moteur, ou par un engin de navigation aérienne lorsque l'assuré en a la propriété, la conduite ou la garde,
• les dommages pouvant engager la responsabilité de l'assuré en qualité de constructeur au titre des articles 1792 à 1792-6 du code civil.