27. La garantie actes de terrorisme et attentats

Nous garantissons les dommages matériels directs causés aux biens assurés par le présent contrat, tels que définis aux articles 1, 4.1.1 et 9.1, par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national, et conformément à l'article L 126-2 du code des assurances.

La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie "Incendie et événements assimilés" définie à l'article 2.1.

Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier assuré, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.

Vous conserverez à votre charge la franchise prévue à votre contrat au titre de "Vos locaux et leur contenu".

Exclusion, aux exclusions prévues à l'article 31, viennent s'ajouter la décontamination des déblais ainsi que leur confinement.