10. La garantie optionnelle : vol des biens hors de vos locaux
10.1. Hors transport des biens assurés.
Nous garantissons la disparition des biens assurés définis à l'article 9.1 résultant d'un vol :
• par effraction des locaux renfermant ces biens, autres que vos locaux associatifs occupés de façon permanente. Par effraction, on entend tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert,
• par agression, c'est-à-dire l'utilisation volontaire de la force (atteinte à l'intégrité physique) ou l'intimidation par un tiers (menaces verbales ou par gestes), ayant immédiatement précédé, accompagné ou suivi le vol de ces biens.
Concernant vos espèces, titres et valeurs, nous garantissons le vol par agression, au cours de manifestations où vous exercez vos activités associatives, lors des transferts de fonds de ces manifestations vers un établissement bancaire ou financier et vice versa, ou entre ces manifestations et l'habitation de vos dirigeants, secrétaire, trésorier ou préposés salariés et vice versa.
Nous intervenons au titre de la présente garantie, lorsque la garantie vol, tentative de vol et vandalisme définie à l'article 4.2 n'est pas souscrite.
Conditions de garantie.
Le dispositif de fermeture des locaux renfermant les biens n'est ni un cadenas de classe 1, 2 ou 3, ni un verrou coulissant ni une targette loquet.
Important : en cas de non-respect de ces obligations, la garantie ne sera pas acquise.
Exclusions, aux exclusions prévues à l'article 31, viennent s'ajouter :
• le vol dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille visés à l'article 311-12 du Code pénal, les personnes habitant chez vous, un membre ou un bénévole de l'association,
• le vol de métaux précieux et semi précieux : l'or, l'argent, le platine, le palladium, le titane et le vermeil.
10.2. Pendant le transport des biens assurés.
Nous garantissons la disparition des biens assurés définis à l'article 9.1 pendant leur transport, y compris au cours des opérations de chargement et de déchargement, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, leur remorque et leur semi-remorque dont vous ou vos préposés avez l'usage, dans le cadre de vos activités associatives et résultant du vol :
• du véhicule transporteur,
• de ces biens suite à l'effraction du véhicule transporteur ou à l'agression de son conducteur, et l'usage de fausse clé,
• commis à l'occasion d'un accident du véhicule transporteur.
Nous garantissons également le vol du contenu du véhicule transporteur en dehors d'opérations de livraison ou d'approvisionnement, lorsqu'il y a effraction du véhicule remisé.
Notre garantie intervient lorsque vos biens sont non assurés ou insuffisamment assurés et dans la limite de cette insuffisance.
Conditions de garantie.
Hors période d'exercice de vos activités associatives assurées (congés, après les heures de travail, week-end, etc.) le véhicule transporteur doit être remisé :
• dans un local clos et couvert, avec effraction du local,
• dans un parking gardienné ou privé.
Important : en cas de non-respect de ces obligations, la garantie ne sera pas acquise.
Tableau des garanties Tranquillité mobilité.
Vol des biens hors de vos locaux (hors et pendant le transport) :
• montant maximum de garanties par sinistre : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières (selon l'évaluation des biens assurés prévue aux articles 40 et 41),
• franchise : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières.
Exclusions, aux exclusions prévues à l'article 31, viennent s'ajouter :
• le vol des biens transportés dans un véhicule bâché ou non entièrement clos,
• le vol dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille, visés à l'article 311-12 du Code pénal, les personnes habitant chez vous, un membre ou un bénévole de l'association,
• le vol des biens faisant l'objet d'un contrat de transport à titre principal,
• les dommages subis par les biens transportés alors que le conducteur du véhicule : se trouvait, au moment du sinistre, en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, sous l'influence de stupéfiants ; a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état ; ne pouvait justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur et approprié à la catégorie du véhicule, et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage ou la conduite sans permis valide ou approprié. La charge de la preuve nous incombe.
Cette exclusion ne s'applique pas si le conducteur est un préposé du souscripteur à condition que ce dernier ou son représentant légal ne soit pas passager du véhicule.