annexe "Dispositions fiscales et sociales en vigueur au 1er Novembre 2023"

(Informations non contractuelles données à titre indicatif sous réserve de modifications législatives ou réglementaires).

Fiscalité des versements.

Pour les versements déductibles effectués sur le compartiment "Versements Individuels" vous devez préciser quel régime de déductibilité vous souhaitez employer. Ce choix conditionne les dispositions fiscales applicables à vos versements et doit faire l'objet d'une réflexion prenant en compte notamment votre activité professionnelle (salarié, travailleur non salarié ou travailleur non salarié agricole) et les plafonds légaux de déductibilité.

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

Impôt sur le revenu :

1. Pour le Compartiment "Versements Individuels".

Pour chaque versement vous devez informer MAAF Vie si le versement volontaire est déductible ou non de votre revenu imposable et, s'il est déductible, le régime fiscal retenu.

Par défaut, le versement est considéré comme déductible.

Versements déductibles :
• pour les travailleurs salariés, le principe est la déductibilité fiscale du revenu imposable à hauteur de : 10 % du revenu professionnel dans la limite de 8 fois le PASS de l'année N-1 ; soit 10 % du PASS de l'année N-1,
• pour les travailleurs non-salariés (TNS) : soit 10 % de la fraction du bénéfice professionnel imposable limité à 8 fois le PASS de l'année N auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre 1 et 8 fois le PASS de l'année N ; soit 10 % du PASS de l'année N.

Spécificité TNS agricole : plafond spécifique pour le conjoint collaborateur (et l'aidant familial) égal à 1/3 du plafond de l'exploitant.

2. Pour le Compartiment "Collectif Entreprise".

Seuls les transferts sont autorisés sur ce compartiment.

Les sommes transférées proviennent de l'épargne salariale facultative (intéressement, participation, abondement de l'employeur, jours de Compte Épargne Temps, CET). Les sommes transférées n'ouvrent pas droit à nouvelle déduction fiscale.

Intéressement et participation : exonération d'impôt sur le revenu si l'affectation est issue d'un PER collectif ou d'un Plan Epargne Entreprise (PEE).

Abondement : exonération d'impôt sur le revenu sous la double limite : inférieur à 3 fois les versements du salarié ; inférieur à 16 % du PASS de l'année N.

Affectation des jours de Compte Epargne Temps (CET) : exonération d'impôt sur le revenu jusqu'à 10 jours.

3. Pour le Compartiment "Obligatoire Entreprise".

Seuls les transferts sont autorisés sur ce compartiment.

Les sommes transférées proviennent de l'épargne salariale obligatoire d'entreprise. Les sommes transférées n'ouvrent pas droit à nouvelle déduction fiscale.

Fiscalité en cas de rachats anticipés pour "accidents de la vie".

Pour les Compartiments "Versements Individuels", "Collectif Entreprise" et "Obligatoire Entreprise".

Cette opération n'est autorisée que dans ces cas suivants autorisés par l'article L224-4 du code monétaire et financier :
• décès du conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
• invalidité de l'assuré, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2ème et 3ème catégories prévues par l'article L341-4 du code de la Sécurité Sociale,
• situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L711-1 du code de la consommation,
• expiration des droits de l'assuré à l'assurance chômage ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
• cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code du commerce, ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré.

Fiscalité applicable : le capital perçu est exonéré d'impôt sur le revenu. Les produits financiers sont assujettis aux prélèvements sociaux au taux en vigueur à la date du rachat (actuellement : 17,20 %).

Fiscalité en cas de sortie en capital au terme de la période de constitution ou lors d'un rachat anticipé pour acquisition de la résidence principale.

1. Pour le Compartiment "Versements Individuels".

Impôt sur le revenu :
• versements déductibles : le capital perçu, issu de versements ayant bénéficié d'une déduction du revenu imposable, est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions, retraites et rentes, sans application de l'abattement de 10 % prévu par cette catégorie. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera appliqué au moment de la prestation. Les produits financiers sont soumis au prélèvement forfaitaire (12,80 % avec possibilité de dispense),
• versements non déductibles : Le capital perçu, issu de versements n'ayant pas bénéficié d'une déduction du revenu imposable, est exonéré de l'impôt sur le revenu. Les produits financiers sont soumis au prélèvement forfaitaire (12,80 % avec possibilité de dispense).

Prélèvements sociaux : les produits financiers sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur à la date du versement (actuellement : 17,20 %).

2. Pour le Compartiment "Collectif Entreprise".

Impôt sur le revenu :
• versements exonérés d'impôt sur le revenu : le capital perçu, issu des versements, ainsi que les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu,
• versements non exonérés d'impôt sur le revenu : le capital perçu, issu des versements, est exonéré de l'impôt sur le revenu. Les produits financiers sont soumis au prélèvement forfaitaire (12,80 % avec possibilité de dispense).

Prélèvements sociaux : les produits financiers sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur à la date du transfert (actuellement 17,20 %).

3. Pour le Compartiment "Obligatoire Entreprise".

Impôt sur le revenu : non concerné (sauf exception).

À noter : en cas de sortie en capital fractionné au terme de la période de constitution, cette sortie est considérée comme un retrait partiel. La fiscalité s'applique sur le montant du retrait.

Fiscalité en cas de sortie en rente viagère au terme de la période de constitution.

1. Pour le Compartiment "Versements Individuels".

Impôt sur le revenu :
• versements déductibles, le complément de revenus versé sous forme de rente lors de la liquidation du complément de retraite : est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des "pensions, retraites et rentes". Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera appliqué au moment de la prestation ; bénéficie de l'abattement de 10 % dans les conditions et limites en vigueur,
• versements non déductibles : le complément de revenus versé sous forme de rente est imposable à l'impôt sur le revenu pour une fraction de son montant déterminée en fonction de l'âge du crédit-rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Des prélèvements sociaux (taux actuel de 17,20 %) sont prélevés sur les produits financiers au moment de la conversion en rente.

Prélèvements sociaux : la rente est soumise aux prélèvements sociaux au taux actuel de 17,20 % sur la fraction imposable de la rente.

2. Pour le Compartiment "Collectif Entreprise".

Impôt sur le revenu :
• le complément de revenus versé sous forme de rente est imposable à l'impôt sur le revenu pour une fraction de son montant déterminée en fonction de l'âge du crédit-rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente,
• des prélèvements sociaux (taux actuel de 17,20 %) sont prélevés sur les produits financiers au moment de la conversion en rente.

Prélèvements sociaux : la rente est soumise aux prélèvements sociaux au taux actuel de 17,20 % sur la fraction imposable de la rente.

3. Pour le Compartiment "Obligatoire Entreprise".

Impôt sur le revenu. Le complément de revenus versé sous forme de rente lors de la liquidation du complément de retraite :
• est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des "pensions, retraites et rentes". Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera appliqué au moment de la prestation,
• bénéficie de l'abattement de 10 % dans les conditions et limites en vigueur.

Prélèvements sociaux : ces rentes viagères sont soumises aux prélèvements sociaux au taux actuel de 10,10 %.

Fiscalité en cas de décès pendant la période de constitution de l'épargne et en cas de liquidation en capital fractionné.

Pour les Compartiments "Versements Individuels", "Collectif Entreprise" et "Obligatoire Entreprise".

1. Décès avant 70 ans.

Les prestations dues par l'Assureur sont exonérées de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats d'assurance vie et Plan Epargne Retraite confondus conformément aux dispositions de l'article 990I du code général des impôts.

Au-delà de cet abattement, les sommes sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20 % ; puis pour la part taxable excédant 700 000 € le cas échéant à un prélèvement de 31,25 %.

Exception, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 990I du code général des impôts. "...ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un Plans Épargne Retraite populaire prévu à l'article L144-2 du code des assurances ou d'un Plans Épargne Retraite prévu à l'article L224-28 du code monétaire et financier, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins 15 ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale".

2. Décès après 70 ans.

La totalité des prestations (sommes versées et produits financiers) dues par l'assureur au titre du Plan d'Epargne Retraite donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le lien de parenté existant entre l'adhérent et le bénéficiaire, après abattement de 30 500 €, conformément à l'article 757B du code général des impôts.

Cet abattement de 30 500 € s'entend pour un même assuré pour l'ensemble de ses contrats d'assurance vie et Plan Epargne Retraite et l'ensemble de ses bénéficiaires désignés.

Sont exonérés des dispositions des articles 990I et 757B du code général des impôts, les bénéficiaires qui ont avec l'assuré les liens juridiques ou de parenté suivants :
• conjoint ou partenaire de PACS,
• sous certaines conditions limitatives visées à l'article 796-0 ter du Code général des impôts, les frères et/ou sœurs domiciliés avec l'assuré.

Fiscalité en cas de décès pendant la phase de service de la rente en cas de réversion.

Pour le Compartiment "Versements Individuels", "Collectif Entreprise" et "Obligatoire Entreprise".

1. Décès avant 70 ans.

Le capital constitutif de la rente servie est exonéré de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats d'assurance vie et Plan Epargne Retraite (sous conditions, conformément à l'alinéa 2 de l'article 990I du code général des impôts) confondus conformément aux dispositions de l'article 990I du code général des impôts.

Au-delà de cet abattement, les sommes sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20 % ; puis pour la part taxable excédant 700 000 € le cas échéant à un prélèvement de 31,25 %.

Exception :
• exonération si réversion au profit du conjoint ou partenaire de PACS et parents en ligne directe,
• exonération pour les rentes viagères constituées au moyen de versements réguliers (périodicité et montant) pendant au moins 15 ans.

2. Décès après 70 ans.

Le capital constitutif de la rente servie donne ouverture aux droits de mutation par décès suivant le lien de parenté existant entre l'adhérent et le bénéficiaire, après abattement de 30 500 €, conformément à l'article 757B du code général des impôts.

Cet abattement de 30 500 € s'entend pour un même assuré pour l'ensemble de ses contrats d'assurance vie et Plan Epargne Retraite et l'ensemble de ses bénéficiaires désignés.

Exception : exonération si réversion au profit du conjoint ou partenaire de PACS et parents en ligne directe.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Selon la législation en vigueur, le cas échéant si l'adhérent détient des unités de compte comportant des actifs immobiliers imposables à l'IFI, la part représentative de ces actifs pourrait être à mentionner dans sa déclaration IFI.

L'article 972 du CGI soumet à l'IFI la valeur de rachat des contrats d'assurance vie "rachetables" à hauteur de la fraction constituée d'actifs immobiliers imposables. À l'inverse, les contrats d'assurance vie "non rachetables" ne sont pas assujettis à l'IFI. Le PER est un contrat d'assurance vie non rachetable.

Toutefois, dans la réponse ministérielle du 9 février 2023 (Rép. min. à QE numéro 04979, JO Sénat Q. 9 févr. 2023, page 974), l'administration fiscale a précisé que le PER Assurance, contrat non rachetable en principe doit être considéré comme rachetable dans les 2 situations suivantes :
• "À compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d'atteinte de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite", le PER est en principe "rachetable",
• et avant cette échéance, la survenance d'un évènement permettant un déblocage anticipé dans les cas autorisés par l'article L224-4 du code monétaire et financier et définis à la notice d'information du contrat (paragraphe 16 de la Notice d'information) suffit à donner au PER un caractère rachetable.

L'adhérent détenant des unités de compte comportant des actifs immobiliers imposables à l'IFI est informé par l'assureur du montant potentiellement déclarable.

Si l'adhérent est assujetti à l'IFI, et s'il estime que son contrat PER peut être considéré comme "rachetable" conformément aux conditions indiquées dans la réponse ministérielle précitée, il devra déclarer le montant transmis par l'assureur.