le fonctionnement de la société
Article 19. Exercice social.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Article 20. Comptes annuels.
Le conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.
Une assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit être réunie chaque année dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.
Article 21. Affectation du résultat.
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts.
Sur ce bénéfice distribuable, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration.
L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.
La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de celle-ci. Ce délai peut être suspendu, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par décision du conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
Article 22. Commissaires aux comptes.
Le contrôle des comptes est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Ils certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire et des comptes annuels. Plus généralement, ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.
Ils établissent les rapports prévus par la loi et vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la Société.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Les rapports qu'ils établissent sont transmis au siège social de la Société, dans les délais prévus par la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.