les actions
Article 8. Forme des actions.
8.1. Toutes les actions émises par la Société revêtent obligatoirement une forme nominative.
Elles sont inscrites au nom du titulaire dans des comptes tenus à cet effet par la Société ou le mandataire désigné par elle dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
À la demande de l'actionnaire et à ses frais, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.
8.2. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société ; celle-ci ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.
Article 9. Droits et obligations attaches aux actions.
Sous réserve des droits qui seraient accordés à des actions de catégories différentes s'il venait à en être créées, chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires.
La propriété d'une action emporte adhésion aux statuts, au règlement intérieur et aux décisions de l'assemblée générale.
Les actionnaires ne supportent les pertes et ne sont tenus, même à l'égard des tiers, que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent.
Article 10. Cession des actions.
10.1. Forme des cessions.
La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.
L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions cédées ne sont pas entièrement libérées, l'ordre de mouvement doit être également revêtu de la signature du cessionnaire, et mention doit y être faite de la fraction non libérée.
La transmission à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Les frais de transfert des titres sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.
10.2. Agrément des cessions.
La cession des actions est libre entre actionnaires ou en cas de succession ou de liquidation du régime matrimonial. Sont également libres les cessions de titres à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
Toute autre cession d'actions est subordonnée à l'agrément du conseil d'administration dans les conditions et suivant la procédure prévue par la loi.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession de titres entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission ou de transmission universelle de patrimoine.