Section II. Direction
Article 27. Direction générale.
27.1. Désignation.
La direction générale de la société est confiée par le conseil d'administration à son président qui l'assume sous sa responsabilité avec faculté de délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut décider de confier la direction générale à une personne physique nommée par lui, parmi ou en dehors de ses membres, et portant le titre de directeur général.
Lorsque le président assume les fonctions de directeur général, la société nomme au moins un directeur général délégué. Le nombre maximum de directeurs généraux délégués ne peut excéder 5.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
En cas de vacance du poste de directeur général, le président du conseil d'administration assumera la direction générale jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général.
Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
27.2. Attributions.
Exception faite des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration et dans la limite de l'objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Ils représentent la société dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur général, dans la limite d'un montant total fixé par le conseil d'administration, peut être autorisé par celui-ci, avec faculté de délégation, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 28. Limite d'âge.
La limite d'âge applicable au directeur général et aux directeurs généraux délégués est fixée à 70 ans. Lorsque le directeur général ou le ou les directeurs généraux délégués atteignent la limite d'âge, ils sont réputés démissionnaires d'office lors de la réunion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Article 29. Rémunération.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte à l'activité de la société, notamment au montant des cotisations, ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, notamment au directeur général.
Article 30. Responsabilité.
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur le directeur général et les directeurs généraux délégués sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion.
Article 31. Conventions réglementées.
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et un dirigeant, hormis celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration dans les conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur.