Section IV. Commissaires aux comptes

Article 34. Désignation.

L'assemblée générale ordinaire nomme pour 6 exercices, en se conformant aux modalités légales, un ou plusieurs commissaires aux comptes parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue par le code de commerce. Ils sont rééligibles.

Article 35. Attribution, rémunération.

Les commissaires aux comptes ont, notamment, pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale.

Ces vérifications donnent lieu à l'établissement d'un rapport qui est présenté par les commissaires à l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, en outre, chaque année, à l'assemblée générale, les rapports spéciaux visés par le code des assurances.

En cas d'urgence, les commissaires aux comptes peuvent provoquer la convocation de l'assemblée générale dans les conditions prévues par le code des assurances.

Ils sont convoqués en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des délégués, à toutes les assemblées générales.

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.