Titre premier. Constitution et objet de la société
Article 1. Formation.
Il est formé, entre toutes les personnes physiques ou morales adhérant aux présents statuts, une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances. Le nombre des adhérents ne peut être inférieur à 500.
Article 2. Dénomination de la société.
La société ainsi formée est dénommée MAAF Assurances.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie des mots "société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances".
Article 3. Siège.
Le siège de la société est fixé à Chaban 79180 Chauray.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du même département ou dans un département limitrophe, par décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. En ce cas, le premier alinéa du présent article se trouvera alors immédiatement modifié de plein droit.
Il pourra être transféré dans toute autre localité, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
Article 4. Durée.
La durée de la société est fixée à 99 années, à compter du 24 septembre 1950. Elle pourra être prorogée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 5. Territorialité.
La société peut faire souscrire des contrats d'assurance en France, dans les états membres de l'Union Européenne et dans tout autre pays sur décision de son conseil d'administration. Les garanties de la société s'exercent dans les pays prévus par le contrat.
Article 6. Sociétaires.
6.1. Adhésion, Droit d'Adhésion.
Peut adhérer à la société toute personne physique ou toute personne morale ayant préalablement à son admission, lors de la souscription de son premier contrat, acquitté un droit d'adhésion dont le montant est annuellement fixé lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'assemblée générale annuelle.
Ce droit d'adhésion est un droit fixe qui a le caractère d'un apport social et ne peut être considéré comme une cotisation d'assurance ; il est affecté au fonds d'établissement et ne saurait en aucun cas être restitué au sociétaire.
Toute adhésion implique l'acceptation et le respect des dispositions des présents statuts.
6.2. Admissibilité.
Le conseil, ou toute personne ou organisme dûment mandaté à cet effet, est juge de l'admissibilité des sociétaires et, lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions requises à l'adhésion, de leur maintien dans la société.
Si une proposition d'adhésion ou un maintien dans la société est refusé et si l'assuré est imposé à la société, en raison de dispositions réglementaires, administratives ou de décisions judiciaires, l'assuré n'acquerra pas pour autant ou ne conservera pas la qualité de sociétaire, mais n'aura que celle de titulaire du contrat d'assurance.
6.3. Perte de la qualité de sociétaire.
La perte de la qualité de sociétaire résulte de plein droit de la résiliation, par le sociétaire ou par la société, de tous les contrats souscrits par un sociétaire, sauf décision par le conseil d'administration ou son mandataire du maintien du sociétaire qui en fait la demande.
En outre, de ce seul fait, ne sont pas sociétaires les personnes assurées par un contrat dont la souscription et le maintien ne résultent pas de la libre volonté des parties.
Article 7. Objet social.
La société peut pratiquer des opérations d'assurance de toute nature, à l'exclusion des assurances sur la vie humaine.
Elle ne peut étendre ses opérations à toutes nouvelles branches d'assurance que sous réserve de l'agrément administratif délivré par l'autorité de contrôle, ainsi que de la constitution du fonds d'établissement minimum prévu par la réglementation en vigueur pour la catégorie qu'elle envisage de pratiquer.
La société peut assurer par un contrat unique plusieurs risques différents par leur nature et leur taux.
Elle peut opérer en coassurance et assurer, par police unique, les risques prévus ci-dessus, conjointement avec une ou plusieurs sociétés d'assurance garantissant des risques de même nature ou différents.
La société peut faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres sociétés agréées avec lesquelles elle a conclu à cet effet un accord.
La société peut céder en réassurance tout ou partie des risques qu'elle est autorisée à garantir, accepter en réassurance des risques de toute nature, assurés par d'autres sociétés d'assurance quelles qu'en soient la forme et la nationalité, et signer tous traités d'union ou de fusion avec d'autres sociétés d'assurance mutuelles.
La société peut, plus généralement, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser son expansion ou son développement dans le respect des dispositions du code des assurances.
Article 8. Fonds d'établissement.
Le fonds d'établissement de MAAF Assurances est augmenté chaque année des droits d'adhésion collectés au cours de l'exercice. Il peut en outre être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.
Article 8 bis. Fonds social complémentaire.
Il peut être créé, dans les conditions prévues par le code des assurances, un "fonds social complémentaire" destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
Ce fonds est alimenté par des emprunts auxquels les sociétaires peuvent être tenus de souscrire dans les conditions prévues au code des assurances.
Article 9. Cotisations.
La cotisation normale est payable d'avance à la date indiquée dans le contrat. Elle peut, à la demande du sociétaire, être payée en plusieurs fractions moyennant un supplément de cotisation.
S'il s'avérait ultérieurement que la cotisation normale n'était pas suffisante pour assurer l'équilibre des opérations, le conseil d'administration pourrait décider de faire un rappel de cotisation au titre de l'exercice considéré.
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas au-delà du maximum de cotisation indiqué sur son contrat. Ce maximum de cotisation est fixé à deux fois le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Pour les contrats à garanties et cotisations adaptables, le maximum de cotisation varie en fonction des fluctuations des indices correspondants.
Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, conformément aux dispositions du code des assurances.