27. Les exclusions communes à toutes les garanties
Exclusions, en vertu de la loi ou en raison de la nature des événements concernés, vos garanties ne peuvent en aucun cas s'appliquer aux dommages :
1. Résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de votre part, au sens de l'article L113-1 du Code des assurances.
2. Causés par :
Les cataclysmes suivants :
• les secousses, les séismes et les tremblements de terre,
• les éruptions volcaniques,
• les raz de marée,
• les tsunamis,
• les éruptions solaires,
• les glissements ou affaissements de terrain, les éboulements (si la garantie "Tranquillité mobilité" est souscrite, le bris de véhicule outil consécutif à un glissement, un affaissement de terrain ou un éboulement peut néanmoins être couvert dans les conditions prévues par l'article 11.2.1),
• les impacts de météorites, comètes, astéroïdes et poussières cosmiques.
Sauf si ces événements sont qualifiés de "catastrophes naturelles".
La guerre civile, la guerre étrangère.
Les effets d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle des particules sauf si ces événements sont qualifiés d'"Actes de terrorisme et d'attentats" au sens des articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal.
3. Et éventuels frais de retrait causés par :
• les activités interdites de fabrication, importation, exportation et mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de produits décrits par l'article L524-1 du Code de l'environnement,
• les produits chimiques interdits listés en annexe V du règlement Européen numéro 649/2012 du 04 juillet 2012 ou ne respectant pas les catégories de restriction d'utilisation prévues par l'annexe I dudit règlement (ou tout texte venant le remplacer ou le modifier),
• un agent cancérogène de catégorie 1 ou 2A de la liste des substances cancérogènes telles que définies par le CIRC (Centre International de la Recherche sur le Cancer) dans sa version en vigueur au jour de la réclamation.
4. Liés à l'amiante et ses dérivés, et les réclamations liées à l'amiante et ses dérivés trouvant leur fondement dans les articles L452-1, L452-2, L452-3 et L452-4 du Code de la sécurité sociale.
5. Résultant du non-respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel régie par la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi informatique et libertés), et le Règlement Général de Protection Des Données (RGPD).
6. Résultant d'une épidémie, d'une pandémie ou d'une épizootie ainsi que leurs conséquences.
7. Immatériels et pertes financières subis par l'assuré ou causés à un tiers, résultant d'un programme informatique ou d'un ensemble de programmes informatiques :
• défaillant(s), inadapté(s), utilisé(s) par erreur ou de manière malveillante,
• qui porte(nt) atteinte à l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des informations et/ou données sur tous supports informatiques,
• et/ou qui rend(ent) impossible totalement ou partiellement l'utilisation ou l'accès à ces informations et/ou données.