10. Exclusions communes aux garanties visées aux articles 6, 7 et 8 de "vos responsabilités"

Exclusions, aux exclusions prévues à l'article 27 et celles spécifiques prévues aux articles 6, 7 et 8, viennent s'ajouter :

1. La perte de chance pour votre client de bénéficier d'un crédit d'impôt, de se voir octroyer un prêt ou un prêt à des conditions plus avantageuses.

2. Les conséquences pécuniaires de clauses pénales, de conventions de garantie, de dédit, de transfert de responsabilité, de solidarité contractuelle, de renonciation à recours ou prévoyant des pénalités de retard, que vous avez acceptées par des conventions à défaut desquelles vous n'auriez pas été tenu. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie, objet de l'article 7.7.

3. Les cotisations supplémentaires mises à votre charge, dans le cadre de votre faute inexcusable (article L242-7 du Code de la Sécurité sociale), de la faute intentionnelle de l'un de vos préposés commise à l'égard d'un autre de vos préposés (article L452-5 du Code de la Sécurité sociale), le surcoût des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que toute somme mise à votre charge en vertu d'une décision du Conseil des prud'hommes.

4. Les dommages liés à l'amiante et ses dérivés, et les réclamations liées à l'amiante et ses dérivés trouvant leur fondement dans les articles L452-1, L452-2, L452-3 et L452-4 du Code de la Sécurité sociale.

5. Les dommages engageant la responsabilité civile visée à l'article L211-1 du Code des assurances (cet article est relatif à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux garanties objets des articles 6.1.4, 6.1.5, 7.3 et 8.1, ni aux appareils terrestres attelés.

6. Les dommages causés par des appareils de navigation aérienne ou des bateaux à voile ou à moteur dont vous ou les personnes dont vous êtes civilement responsable, avez la propriété, l'usage ou la garde.

7. Les dommages résultant de vol, tentative de vol et vandalisme, commis par vos préposés sur un chantier au préjudice d'autres entreprises ou de leurs préposés.

8. En cas d'atteinte accidentelle à l'environnement, les redevances mises à votre charge en application de la législation et de la réglementation en vigueur, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution garantis au titre des dommages environnementaux ou du préjudice écologique.

9. Les dommages matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux biens meubles ou immeubles (y compris les véhicules terrestres à moteur) dont vous, ou membre de votre famille, êtes propriétaires, locataires, ou emprunteurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie, objet de l'article 6.1.7.

10. Les responsabilités que vous encourez pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs du fait des locaux assurés définis à l'article 1.1 et des aménagements extérieurs définis à l'article 4.1.1.

11. Les responsabilités mises à votre charge, en application des articles 1732 à 1735, 1760 et 1351 et suivants du Code civil. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie, objet de l'article 6.1.7.

12. Les dommages matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux biens meubles faisant l'objet d'une activité de dépôt-vente à titre principal ou d'un contrat de transport à titre principal.

13. Les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant des travaux ou prestations ne faisant pas l'objet de vos obligations contractuelles.

14. Les dommages résultant de la violation délibérée par vous-même dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières :
• des règles régissant leur exercice et relatives à l'obtention d'une qualification professionnelle (diplôme requis et/ou expérience professionnelle) et le cas échéant à une autorisation administrative préalable,
• d'une interdiction de les exercer prononcée par une juridiction ou par un ordre professionnel,
• des règles de sécurité et prudence propres à celles-ci lorsque ce manquement est constitutif d'une infraction pénale de mise en danger d'autrui. Par règles, il faut entendre les lois, règlements, décrets, ordonnances, usages et normes professionnels homologués, édictés en France ou par un autre État membre de l'Union Européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen, et fixant les conditions d'accès et d'exercice de vos activités professionnelles assurées.

15. Les conséquences dommageables de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

16. Les dommages provenant d'utilisation ou de vente de denrées alimentaires n'ayant pas obtenu le visa sanitaire obligatoire et/ou dont la date de péremption est dépassée.

17. Les dommages provenant de l'utilisation ou de la mise en vente de procédés, biens, matériaux ou marchandises prohibés par les règlements en vigueur.

18. Les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l'origine du dommage ait été ou non sous-traitée.

19. Les dommages ayant leur origine dans une défectuosité ou une nocivité connue de vous lors de la livraison des biens ou la réception des travaux.

20. Les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.

21. Les sanctions qui ne constitueraient pas la réparation de dommages corporels, matériels ou immatériels : dommages-intérêts "punitifs" ou "exemplaires", astreintes, amendes pénales, civiles ou administratives.

22. Les frais de retrait d'un bien du marché, c'est-à-dire les dépenses de :
• mise en garde du public et des détenteurs du produit ou matériel,
• repérage et de recherche du produit ou matériel,
• transport, d'isolement ou de destruction du produit ou matériel,
• location de personnel affecté aux opérations de retrait.

23. Sauf cas de force majeure, les dommages causés par les eaux, résultant d'une absence de bâchage ou de l'adoption de modalités de bâchage dont il est établi qu'elles étaient insuffisantes ou impropres à protéger efficacement les biens.

24. Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution par l'assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu'il s'agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus.

25. Les dommages causés par les appareils distributeurs de carburants, leurs accessoires et contenu.

26. Les dommages résultant de l'emploi que vous faites d'explosifs.

27. Les dommages engageant la responsabilité :
• des constructeurs, fabricants ou assimilés en application des articles 1792 à 1792-6 du Code civil,
• des vendeurs d'immeubles et/ou des promoteurs d'immeubles en application des articles 1646-1 et 1831-1 du Code civil,
• en tant que sous-traitant, à l'égard de l'entreprise dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de ces mêmes articles.

28. Les dommages causés par tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France et par tout animal visé par la loi numéro 99-5 du 06 janvier 1999 ou par un texte la modifiant ou la complétant.

29. Les dommages causés par les produits livrés et qui sont destinés, à votre connaissance, à l'industrie aéronautique, nucléaire ou spatiale pour la fabrication, l'aménagement, la modification, la réparation ou l'entretien d'engins aériens ou spatiaux.

30. Les dommages résultant de la construction, de la réparation et de l'entretien de navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute et d'unités offshore.

31. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la dissémination des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) visés par la loi numéro 92-64 du 13 juillet 1992 ou par un texte la modifiant ou la complétant.

32. Les conséquences de la responsabilité civile personnelle du dirigeant de société, ou celle des personnes à qui cette fonction aurait été attribuée. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie, objet de l'article 8.3.

33. Les dommages résultant d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance spécifique en vertu d'une obligation légale, y compris l'organisation de manifestations ou d'épreuves comportant la participation de véhicules à moteur.

34. Les dommages résultant de travaux de traduction de notices techniques produits, de création de logiciels ou de site internet.

35. Les dommages résultant d'infections informatiques introduites par l'intermédiaire d'un support dont vous connaissiez l'état de contamination ou qui résultent de l'utilisation volontaire de logiciels ou progiciels au mépris de la réglementation en vigueur relative à la protection des logiciels.

36. Les dommages causés par des émeutes, mouvements populaires.