Section IV. Réunions
Article 41. Convocations.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins deux fois par an.
Article 42. Délibérations.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le vote par procuration est interdit.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu un registre de présence et un registre spécial des délibérations du conseil d'administration dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les informations communiquées au conseil d'administration ont un caractère confidentiel. Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus au respect de cette obligation.
Tout manquement dommageable engage la responsabilité de son auteur.
Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L114-17, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.