Chapitre 3. Direction de la mutuelle

Article 45. Direction générale, dirigeant opérationnel.

Le conseil d'administration nomme, sur proposition du président, le dirigeant opérationnel qui prend le titre de directeur général. Il ne peut être un administrateur.

Il est mis fin aux fonctions du directeur général, suivant la même procédure.

En cas de vacance du poste de directeur général, le conseil d'administration procède à son remplacement dans les meilleurs délais.

Le conseil d'administration fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la Mutuelle. Le directeur général exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L114-17 du code de la mutualité. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration.

Le directeur général exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la Mutuelle, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président.

Article 46. Dirigeants effectifs.

Le président du conseil d'administration et le directeur général dirigent effectivement la mutuelle.

Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.